M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
89. Les Éleveurs comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du dindon.
Décision 6368, a. 89; Décision 12414, a. 2.
89. Les Éleveurs de volailles du Québec comptabilisent les pénalités monétaires distinctement des autres revenus et les utilisent pour respecter les obligations contractées en vertu du chapitre VIII de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Les producteurs visés par le Plan conjoint et réunis en assemblée générale à cette fin peuvent cependant prendre une résolution autorisant les Éleveurs de volailles du Québec à les verser au fonds d’administration du Plan conjoint, au fonds de recherche ou à les utiliser pour la promotion du dindon.
Décision 6368, a. 89.